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COOPERATION DECENTRALISEE


Si la Communauté de Communes mène des actions de coopération décentralisée depuis 1997, la compétence n’a été précisée dans les statuts de la collectivité que lors de la définition de l’intérêt communautaire (Arrêté Préfectoral du 30 octobre 2006).  A cette occasion,  la collectivité a décidé, en concertation avec les citoyens du territoire, d’exercer sa compétence sur trois destinations principales en partenariat pour deux d’entre elles avec une association par pays :

    • La Roumanie (association Aurel Vlaicu) : Commune de Geoagiu dans le Judet d’Hunedoara,
    • La Pologne (association Armor Polska) : Commune de Lubawa en Warmie Mazurie,
    • Madagascar : Commune d’Ankadinondry Sakay de la Région du Bongolava.

Un agent responsable de la gestion des compétences a donc été désigné, sous la tutelle d’une Vice-Présidence déléguée spécifique. Une commission coopération décentralisée réunit environ trois fois par an des membres élus et non élus et une enveloppe glogale est prévue chaque année au budget afin de soutenir les projets proposés.
Un comité de pilotage a récemment vu le jour au sein de cette commission pour gérer les projets spécifiques au partenariat avec Madagascar, dans le cadre de la loi Oudin Santini de février 2005 autorisant les collectivités à mener des actions de coopération en matière d’eau et d’assainissement dans la limite de 1% de leur budget.
Définition de la coopération décentralisée :

  • La loi du 6 février 1992 fixe la légitimité des actions des collectivités territoriales dans le cadre de la coopération décentralisée. Cette loi n°92-125/Article 131, titre IV stipule que « les collectivités locales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités locales étrangères et leurs groupements, dans la limite de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France. » En d’autres mots, une Communauté de Communes peut créer un partenariat avec une autre collectivité, quelle qu’elle soit (commune ou Communauté de Communes, etc.) afin de réaliser des actions de co-développement, dans des domaines d’activités dont elle a déjà la compétence sur son propre territoire. Il s’agit donc d’un mode d’exercice de compétences,  de projets communs de développement menés par deux partenaires, mais pas de jumelages, ni d’actions humanitaires.
  • Par ailleurs, une Charte  de la Coopération Décentralisée pour le Développement Durable a été signée par l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe, par Cités Unies France et le Comité 21. Cette charte est relative à la mise en œuvre des principes de l’Agenda 21 dans les coopérations transfrontalières, européennes et internationales des collectivités territoriale, sachant que le Chapitre 28 de l’agenda 21 adopté à Rio lors du sommet de la Terre, en 1992, reconnaît le rôle prépondérant des collectivités territoriales en matière de développement durable, en raison de leurs pouvoirs de compétences, de leurs moyens, et de leur proximité avec les citoyens.